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Ils sont de retour

Autovaccins chez les ruminants

Le Journal Officiel du 31 janvier 2017 a publié deux arrêtés signés le 14 novembre 2016 qui autorisent de nouveau l’utilisation des autovaccins pour les ruminants (Arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants, Arrêté du 14 novembre 2016 modifiant l’arrêté du 6 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire).

 

Le premier de ces arrêtés liste les matrices à partir desquelles les prélèvements sont autorisés pour les autovaccins pour ruminants.

Prélèvements permis pour les autovaccins bovins

Prélèvements permis pour les autovaccins pour ovins ou caprins

  • Lait, sang, urine, fèces ;
  • Poumon et liquide de lavage bronchoalvéolaire, pus, placenta, liquide articulaire, foie, intestins, rate, nœuds lymphatiques et écouvillon lacrymal ;
  • Système nerveux central des bovins de moins de douze mois.

Animaux sans signe neurologique (sauf si leur origine est connue « de façon certaine » et exclut une E.S.T.).

  • Lait, sang, urine et fèces ;
  • Système nerveux central des ovins ou caprins de moins de trois mois ;
  • Toute matrice si le génotypage des animaux prélevés indique « une résistance aux E.S.S.T. », à l’exception du système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois ;

Animaux sans signe neurologique (sauf si leur origine est connue « de façon certaine » et exclut une E.S.T.).

Ainsi chez les bovins, la quasi-totalité des autovaccins sont possibles. Chez les ovins et les caprins, les autovaccins sont permis à partir de lait, ce qui rend de nouveau possible leur usage historique dans la prévention des mammites des petits ruminants. Pour les animaux avec un génotype « résistant aux E.S.S.T. », pratiquement toutes les matrices sont autorisées.

 

Le vétérinaire qui réalise le prélèvement doit s’assurer du respect de ces prescriptions en remplissant un document fourni en annexe de l’arrêté, dont il conserve une copie.

 

Trois restrictions sont également prévues, mais ne présentent aucune difficulté particulière de mise en oeuvre. Ainsi, les autovaccins doivent être :

  • exclusivement d’origine bactérienne,
  • utilisés dans la même espèce animale que celle prélevée,
  • et réservés aux voies orale et injectable sous-cutanée ou intramusculaire.

 

Le second arrêté liste, quant à lui, les exigences pour les fabricants d’autovaccins.